La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2024 (n° 22-16.287), vient de juger que des propos à caractère raciste tenus par la supérieure hiérarchique au cours d’un repas de Noël organisé par le comité social et économique (CSE) relevaient bien de la vie professionnelle et constituaient des éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses origines.
Après avoir dénoncé auprès de son employeur les quolibets sur sa couleur de peau et les clichés racistes proférés par sa supérieure hiérarchique et face à l’absence de réaction de la société, la salariée n’a pas eu d’autre choix que de saisir le conseil de prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et le versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire.
Devant la cour d’appel, outre les propos racistes lors de la fête de Noël, la salariée invoquait des faits démontrant la discrimination raciale comme l’absence de double écran ou de ligne téléphonique dédiée, le fait que ses noms et fonctions soient positionnés au plus bas de l’organigramme ou encore son maintien en CDD alors qu’un poste équivalent en CDI avait été donné à une stagiaire.
Malgré les attestations venant corroborer les propos à caractère raciste tenus lors de la fête de Noël, la cour d’appel de Versailles avait débouté la salariée de ses demandes, considérant que les faits se sont déroulés dans le cadre d’un événement festif organisé, non pas par l’employeur, mais par le CSE en dehors de l’entreprise et du temps de travail. La cour considérant même que la salariée avait échoué à démontrer que les propos à caractère raciste se rattachaient à son activité professionnelle, le sujet de la conversation ne portant pas sur l’entreprise et l’exécution du travail par la salariée.
Fort heureusement, la Cour de cassation invalide ce raisonnement et rappelle qu’en application de l’article L. 1134-1 du Code du travail, « lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Le fait que ces propos aient été tenus par la supérieure hiérarchique devant des collègues suffit à justifier le caractère professionnel de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire de faire une autre démonstration. L’employeur a gravement manqué à son obligation de garantir la santé et la sécurité de la salariée en ne prenant aucune mesure pour la protéger de tels agissements. Il est toujours bon, surtout dans la période actuelle, de rappeler que le racisme n’est pas une opinion mais un délit et une faute de l’employeur.
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