Si l’entreprise utilisatrice se substitue en principe à l’entreprise de travail temporaire dans la direction du travailleur intérimaire, cela ne saurait faire obstacle à la condamnation solidaire pour manquement aux obligations de santé et de sécurité incombant des deux sociétés. C’est la position adoptée par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux1, saisi à la suite de l’accident du travail d’un salarié intérimaire recruté pour « aider à la réparation d’une charpente » aux termes d’un contrat de travail temporaire d’à peine une semaine. Alors qu’il n’avait bénéficié d’aucune visite médicale préalable à l’embauche et n’avait jamais été informé de l’intitulé exact du poste pour lequel il était employé, découvrant le matin même qu’il devait intervenir sur un poste de serrurier en hauteur et ce, sans n’avoir jamais été destinataire de la moindre formation à cet effet, le salarié a été victime d’une violente chute de 5 mètres de haut sur un rebord en béton. Avec à la clé un traumatisme crânien, plusieurs fractures vertébrales ainsi qu’un état de stress post-traumatique.
Sans formation ni habilitation
En défense, la société de travail temporaire arguait ne pas être débitrice de l’obligation de formation et ne pas plus être responsable des conditions d’exécution de la mission, soit autant de raisons justifiant, selon elle, de ne pas voir sa responsabilité directement engagée. De son côté, l’entreprise responsable du chantier prétextait ne pas avoir été informée de l’absence de formation du salarié, reprochant à l’entreprise de travail temporaire de lui avoir présenté celui-ci comme étant muni de l’habilitation pour travailler en hauteur. Elle faisait valoir qu’elle avait expressément demandé à l’entreprise d’intérim que lui soient proposés des salariés munis d’une telle habilitation.
Ces argumentaires n’ont, fort heureusement, pas permis de dégager leur responsabilité, le Conseil de prud’hommes retenant que les deux sociétés étaient débitrices d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié, à laquelle elles avaient toutes deux manqué. Partant, les deux entreprises ont été condamnées in solidum, donc solidairement, au versement de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de santé et de sécurité. Cette solution s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la décision rendue plus tôt par le tribunal judiciaire bordelais2 qui, saisi par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, avait retenu le partage des responsabilités entre les deux sociétés.
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